Couverture fascicule

Saïdj (Luc) : Le Parlement et les traités — La loi relative à la ratification ou à l’approbation des engagements internationaux. LGDJ, Paris, 1979

[compte-rendu]

doc-ctrl/global/pdfdoc-ctrl/global/pdf
doc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/textdoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/imagedoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-indoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/zoom-outdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/bookmarkdoc-ctrl/global/resetdoc-ctrl/global/reset
doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw
Page 248

248

NOTES DE LECTURE

Saïdj (Luc) : Le Parlement et les traités — La loi relative à la ratification ou à l’appro¬ bation des engagements internationaux. 191, p. LGDJ, Paris, 1979.

Problème carrefour à la limite du droit constitutionnel et parlementaire d’une part et du droit international public d’autre part, le rôle du Parlement français en matière de ratification ou d’approbation des engagements internationaux méritait incontestable¬ ment, en dépit de multiples articles sur ce sujet, une étude d’ensemble.

C’est là la tâche à laquelle vient de se livrer avec bonheur M. Luc Saïdj dans un ouvrage intitulé : «Le Parlement et les traités » et qui porte en sous-titre : «La loi rela¬ tive à la ratification ou à l’approbation des engagements internationaux ». C’est en effet sur cette loi que l’auteur concentre toute son attention dans une analyse qui mêle une approche factuelle — l’étude de la pratique de la Ve République et des régimes anté¬ rieurs — et une approche doctrinale — l’examen des conceptions doctrinales classiques en la matière — , le tout débouchant en permanence sur une vision critique l’amenant bien souvent, dans une analyse toujours stimulante, à condamner la pratique et à réfu¬ ter les conceptions doctrinales majoritaires.

S’agissant tout d’abord de la nature de la loi relative à la ratification ou à l’approba¬ tion des engagements internationaux, puisque tel est le titre de la première partie de l’ouvrage de M. Saïdj, l’auteur, part des conceptions doctrinales dominantes en la matière. Ces conceptions insistent, on le sait, sur le caractère on ne peut plus particulier de cette loi. Puisqu’il s’agit d’une loi d’origine exclusivement gouvernementale, dont les parlementaires ne peuvent modifier le contenu (cf. infra) et dont les effets sont limités en ce sens que l’exécutif peut toujours ne pas concrètement ratifier ou approuver un engagement dont la ratification ou l’approbation a pourtant été autorisée par le Parle¬ ment, les auteurs en déduisent généralement que l’on a affaire à un acte sui generis qui n’est en rien une loi mais plutôt une simple autorisation donnée en la forme législative. Cette conception, disons-le tout de suite, est loin d’emporter la conviction de M. Saïdj. Ce dernier s’efforce au contraire de démontrer que l’on a affaire à une véritable loi. C’est là certainement la partie la plus originale, et de ce fait la plus sujette à discussion, de son raisonnement. C’est ainsi que, pour ne développer ici que ce seul argument, il relève que le concept même de loi n’implique pas nécessairement que l’on ait affaire, comme le pensent la plupart des auteurs, à une disposition générale, impersonnelle et impérative mais tout simplement à un acte émanant du Parlement (ou du Peuple). Dès lors, dans la mesure où tel est bien le cas de la loi relative à la ratification ou à l’approba¬ tion des engagements internationaux, c’est une loi au plein sens du terme comme l’est par exemple la loi approuvant le plan de développement économique et social. On le concédera bien volontiers. Mais est-ce que cela interdit pour autant d’insister sur le fait que cette loi présente malgré tout certaines spécificités de nature à la différencier de la quasi-totalité des actes votés par le Parlement ?

S’agissant ensuite du vote de la loi relative à la ratification ou à l’approbation des engagements internationaux, vote auquel est consacrée la deuxième partie de l’ouvrage de M. Saïdj, l’auteur se pose deux questions fondamentales.

La première concerne l’information du Parlement. La représentation nationale doit-elle être informée, préalablement au vote, de l’intégralité des réserves et déclara¬ tions que compte faire l’exécutif ? En faveur d’une réponse positive, on peut mettre en avant le fait qu’une réserve peut considérablement changer la portée d’un engagement international et que ne pas la communiquer au Parlement aboutit à ce que ce dernier se prononce sur des données qui ne reflètent en rien la réalité des choses. En sens inverse, une réponse négative est généralement fondée sur le fait que la conclusion des engage¬ ments internationaux relève de la compétence exclusive et discrétionnaire de l’exécutif et qu’il doit en aller de même d’un aspect particulier de cette compétence, à savoir le

248

doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw
doc-ctrl/page/rotate-ccwdoc-ctrl/page/rotate-ccw doc-ctrl/page/rotate-cwdoc-ctrl/page/rotate-cw