Communiqué : Bagnolet (93) : le maire appelle au secours l'Etat mais n'assume pas ses responsabilités en matière de sécurité

Publié le 29 Avril 2018

Tony Di Martino, maire (PS) de Bagnolet

Tony Di Martino, maire (PS) de Bagnolet

La mairie socialiste de Bagnolet se plaint de l'insécurité sur la commune, mais ne fait rien pour l'endiguer, ni même prévenir cette dégringolade.

En effet, le maire a lancé un cri d'alerte au gouvernement après 3 semaines d'incidents graves dans les cités de la ville.

C'est pourtant en travaillant en amont, en matière de sécurité, qu'on arrive notamment à éviter l'explosion de l'insécurité et la survenue d'émeutes urbaines.

En effet, la mairie socialiste de Bagnolet se refuse à avoir une Police Municipale digne de ce nom, notamment armée et équipée comme il se doit. La Police Municipale ne comporte aucun agent, et seulement 14 ASVP (chiffres Ministère 2016).

Rappelons que les ASVP n'ont en aucun cas, légalement, une mission de surveillance générale, de sécurité ou de tranquilité publique et sont légalement dévoués au stationnement (et éventuellement à des missions d'environnement).

En renvoyant la balle à l'Etat, le maire nie ses propres compétences et responsabilités qui lui sont attribuées notamment par le Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Bureau National

Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

Article L2212-1 du CGCT

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...)

Article L2212-2 du CGCT

Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Article L511-1 du CSI

Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints ;

article 16 du CPP

Sont agents de police judiciaire adjoints : (...) 2° Les agents de police municipale ; (...)

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Article 21 du CPP

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